23. Lorsque le comité, après étude d’un rapport de vérification ou d’enquête particulière, a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il en avise le Conseil d’administration et le syndic, si la vérification ou l’enquête a été tenue à sa demande, ainsi que l’évaluateur dans un délai de 30 jours de sa décision et il doit permettre à ce dernier de se faire entendre.
Décision 2001-02-08, a. 23.